Délégation de pouvoirs : un gage de performance

Art. 121-1 du Code pénal : “Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait”.
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Par dérogation au principe consacré par l’article 121-1 du Code pénal, lorsqu’une infraction est caractérisée, le chef d’entreprise engage sa responsabilité pénale, alors même que la faute résulte de l’un de ses salariés.

Chambre de la Cour de Cassation du 05 01 1982 : “la délégation de pouvoirs ne peut résulter d’une mission générale de surveillance et d’organisation des mesures de sécurité données dans le contrat d’engagement d’un directeur de travaux”.

Pour qu’un transfert de pouvoirs entraîne de facto un transfert de la responsabilité pénale sur la personne du délégataire, encore faut-il que les critères dégagés par la jurisprudence, tenant à la validité de l’acte existent. Que sont-ils principalement ? Le délégataire doit être pourvu de la compétence, des moyens (matériel, humains et financiers) et de l’autorité nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Les juges du fond sont très vigilants ; vos délégations doivent être très précises et nous insistons sur cette notion de précision, de détail des pouvoirs délégués ; à défaut la délégation sera invalide.

Outre le risque pénal non négligeable pour le chef d’entreprise mais aussi la survie de l’entreprise, revoir vos délégations est synonyme de bonne gestion organisationnelle, d’anticipation et de gestion des risques, une garantie de performance, un avantage concurrentiel.

Il est urgent de réaliser un audit des délégations de pouvoirs (attention aux doubles délégations), de dresser une cartographie des risques présents et/ou intrinsèques à l’activité de la société et de ceux transférés avec une délégation efficace.

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